Retour

15

Juil 2019

Union européenne
  • Articles et presse

Le produit paneuropéen d’épargne retraite individuelle (PEPP) : la nouvelle martingale de l’épargne retraite

Le Parlement européen et le conseil ont adopté le 20 juin 2019 le règlement relatif à un produit paneuropéen de retraite personnelle (PEPP – Pan-European Pension Plan). Ce règlement vise à élargir le choix proposé aux personnes qui souhaitent épargner en vue de leur retraite et, simultanément, à dynamiser le marché de l’épargne-retraite individuelle. L’objet principal de ce produit est d’offrir à tous les citoyens européens un nouveau produit d’épargne retraite individuel susceptible de les suivre tout au long de leur vie, même s’ils déménagent plusieurs fois en Europe. Le PEPP se superpose aux dispositifs nationaux existants dans chaque état membre sans s’y substituer ni chercher à les harmoniser. Chaque état membre est incité à lui accorder le même traitement fiscal qu’aux produits nationaux similaires et à lui appliquer ses dispositions réglementaires existantes en matière d’épargne retraite individuelle.

Aujourd’hui, le marché européen de l’épargne retraite est très morcelé, voire inexistant dans certains pays. On recense une multitude d’enveloppes produits co-existants en Europe et, en cas de mobilité professionnelle entre 2 pays de l’EEE, aucune portabilité n’est possible. Au mieux, le salarié a le choix entre mettre son plan retraite existant « en sommeil » (avec potentiellement des impacts fiscaux dans son nouveau pays de résidence) ou liquider ses droits (si cela est permis), sans transfert possible.

La portabilité et la transférabilité des droits

Afin de pallier à cette situation, le législateur a prévu 2 dispositifs, au choix des épargnants : la portabilité des droits ou leurs transferts.
La portabilité des droits est l’un des aspects les plus novateurs de ce produit. Le PEPP est composé de compartiments nationaux, chacun étant adapté aux exigences nationales spécifiques, en matière de fiscalité notamment. Ainsi, lorsqu’un épargnant change de pays, il conservera ses droits dans le compartiment correspondant au pays d’origine et ouvrira, dans son produit existant, un nouveau compartiment correspondant à son nouveau pays de résidence, à condition toutefois que le fournisseur du PEPP le propose. Si le fournisseur ne propose pas le compartiment requis, l’épargnant peut demander le transfert de son PEPP à un nouveau fournisseur, sans frais.

Tous les 5 ans, les épargnants auront également le droit de changer de fournisseur – tant à l’échelle nationale qu’au niveau transfrontière – moyennant un coût plafonné à 0,5% de son encours.

Des options d’investissements élargies

Jusqu’à six options d’épargne sont proposées. Les fournisseurs de PEPP concevront ces possibilités en recourant à des techniques de protection des investissements adaptées à une épargne à long terme telle que par exemple la désensibilisation progressive des avoirs selon l’âge de l’épargnant. En outre, pour chaque PEPP, une option de placement par défaut avec un mécanisme de garantie du capital sera obligatoirement proposée. Les épargnants auront la possibilité de changer d’option d’épargne gratuitement a minima une fois tous les cinq ans. Les fournisseurs de PEPP peuvent investir dans différents types d’actifs à condition qu’ils respectent le principe de prudence et investissent les actifs au mieux des intérêts à long terme des épargnants.

Concernant les prestations, à l’issue de la phase de capitalisation, l’épargnant aura le choix entre le versement d’une rente, du capital, des retraits fractionnés ou un mix de ces différentes formes. Ces options seront choisies lors de la souscription ou de l’ouverture d’un nouveau compartiment, avec des changements possibles juste avant la phase de versement des prestations. Par conséquent, un épargnant pourra disposer de différents modes de versement des prestations, selon ses différents compartiments.

Concernant la gouvernance de ces produits et les obligations liées au devoir d’information, le législateur a repris dans ces textes les dispositions existantes dans DDA (Directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurance) et MIFID2 (Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers). Par ailleurs, les distributeurs devront respecter les réglementations locales relatives à la protection des épargnants.

Le PEPP, le mirage de la LPS pour tous ?

Les PEPP présenteront les mêmes caractéristiques de base où qu’ils soient vendus dans l’Union et ils pourront être proposés par un large éventail de prestataires, tels que les banques, les compagnies d’assurance, les fonds de pension professionnelle, les entreprises d’investissement et les gestionnaires d’actifs. Les fournisseurs de PEPP ne seront autorisés à distribuer le produit qu’après avoir reçu l’agrément de l’EIOPA, l’autorité de tutelle européenne, qui aura préalablement consulté le régulateur local dont dépend le fournisseur.

La distribution des PEPP sera réalisée dans le cadre des règles actuelles de la LPS (Libre Prestation de Services) ou du libre établissement, selon les cas.
La Commission européenne table sur un large succès du PEPP et prévoit des actifs investis dans l’épargne-retraite au sein de l’Union européenne qui passeraient de 700 milliards d’euros aujourd’hui à 2 100 milliards d’euros en 2030 avec la création du PEPP, soit une collecte de 1 400 milliards d’euros en 10 ans. Si le PEPP est présenté comme source d’opportunité pour les fournisseurs et distributeurs, dans la pratique, un certain nombre d’obstacles se profilent qui tempèrent cet enthousiasme.

En premier lieu, un fournisseur de PEPP va devoir acquérir la maîtrise des environnements fiscaux et réglementaires des différents états membres pour lesquels les compartiments seront proposés. Le modèle opérationnel qui va en résulter s’approchera de ce qui existe aujourd’hui, par exemple pour les contrats d’assurance-vie luxembourgeois distribués en LPS. À l’image de l’assurance-vie en LPS, le PEPP va nécessiter pour les fournisseurs d’intégrer des contraintes règlementaires et fiscales de multiples pays dans leurs outils et leurs process. Cet impact concerne les outils existants (généralement anciens et peu flexibles) autant que les compétences des équipes qui vont devoir maîtriser les différents contextes nationaux. Une veille réglementaire multi-pays sera également rendue nécessaire. Ceci est d’autant plus vrai que le règlement européen oblige les fournisseurs de PEPP à procurer l’information adéquate aux épargnants concernant les conditions d’exercice de leurs droits lorsqu’ils ouvrent un nouveau compartiment.

Il est clair que les assureurs-vie ou les gestionnaires de fonds luxembourgeois disposent d’un avantage concurrentiel sur les autres acteurs du fait de leur expertise acquise sur la distribution transfrontalière en LPS. Néanmoins, le niveau d’investissement à consentir pour la mise en place de plateformes opérationnelles efficientes risque d’être dissuasif, sans parler des coûts récurrents pour l’administration des plans qui s’annoncent élevés eux aussi (alors que les frais de chargement appliqués à l’épargnant ne pourront pas dépasser 1% par an et s’appliqueront sur des encours par contrat relativement faibles). À y regarder de près, le modèle économique du PEPP s’avère en réalité différent de celui de l’assurance-vie en LPS. Dans ce dernier cas, la cible de clients concerne le segment HNWI (High Net Worth Individuals) impliquant certes un accompagnement juridique et fiscal pointu, mais disposant d’un ticket d’investissement élevé, ce qui rend le modèle économique viable. Ici, la cible de clients appartient plutôt à un segment « retail » ou « mass affluent » qui réalisera des investissements plutôt faibles, sur une base récurrente. L’encours par contrat sera totalement différent, avec un coût au contrat qui s’annonce nettement plus élevé et hypothèque la rentabilité future de cette activité.

Ensuite, il faut s’attendre à certaines réticences locales. Cela concerne bien sûr les fournisseurs en place qui risquent de voir d’un mauvais œil une nouvelle forme de concurrence extraterritoriale. Ces derniers risquent d’être appuyés par les législateurs locaux dont on peut se demander s’ils vont jouer le jeu. L’expérience actuelle avec l’assurance-vie individuelle en LPS montre que certains états voisins du Luxembourg n’hésitent plus à faire évoluer leurs réglementations qu’ils rendent de plus en plus contraignantes pour la distribution de contrats d’assurance-vie luxembourgeois en LPS.

On peut craindre que, dans la pratique, le PEPP ne soit pas en capacité à concurrencer les produits locaux distribués par les fournisseurs locaux. Si les intentions européennes sont louables, elles ne coïncident pas nécessairement avec les intérêts de certains acteurs économiques nationaux. Pour s’en faire une opinion, il suffit de comparer le texte initial proposé par la Commission européenne avec le texte final adopté par le Parlement européen pour se rendre compte que le projet a déjà largement été revu à la baisse par les états membres.

Avec le PEPP, le législateur européen affiche son souhait de parachever l’unité du marché des capitaux, ce que l’on ne peut que saluer. Mais il faut s’attendre à ce que de nombreuses résistances locales se mettent en place et rendent le succès du PEPP très hypothétique. Il conviendra donc d’analyser ses modalités d’intégration par chacun des états membres pour s’en faire une opinion plus précise.

Par Émeric Piot – Périclès Luxembourg

Partagez cet article : twitter

navigation

Pour partager cette fiche, entrez une adresse mail valide :

Envoyer